Ce décret poursuit la réforme de la justice administrative déjà entamée par le décret 2008-225 du 6 mars 2008, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat et celui du 7 janvier 2009, n°2009-14, relatif au rapporteur public.
Son article 27, relatif à la procédure contentieuse administrative, complète le Code de justice administrative d'un article R. 611-8-1, ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir ».
Cela constitue un nouveau rapprochement avec la procédure civile (article 753 du Code de procédure civile).
Surtout, l'article 28 a créé un nouvel article R. 611-11-1, ainsi rédigé :
« Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ».
Cela ne constitue qu'un élément d'information - certes intéressant - mais non contraignant pour le juge.
L'article R. 612-3 du même code est complété par deux alinéas et est désormais ainsi rédigé :
« Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ».
La combinaison de ces deux éléments (mise en demeure + date) devrait sans soute conduire à une amélioration de la rapidité de l'instance.
Quant à l'article R. 613-1 du Code de justice administrative, il est désormais ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ».
Ce texte fixe donc désormais un calendrier de procédure et modifie les modalités de clôture de l'instruction, ce qui permettra, on peut l'espérer, d'accélérer les procédures devant les juridictions administratives.
Enfin, les dispositions de ce décret tendent également à améliorer les procédures d'expertise.
Ainsi, l'article R. 532-3 du Code de justice administrative prévoit que « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties désignées ».
Ce même article permet également d'étendre la mission de l'expert à l'examen de questions techniques qui s'avèreraient essentielles pour l'exécution de sa mission, mais également de la réduire dans le cas où certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
En outre, l'expert qui ne remplit pas sa mission ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé peut, après avoir été invité par le Président de la juridiction à présenter des observations, être remplacé par une décision de ce dernier.
L'article R. 621-9 prévoit désormais que l'expert notifie lui-même aux parties intéressées son rapport, éventuellement sous forme électronique, sous réserve de l'accord des parties.
Il en dépose également deux exemplaires au greffe.
Les parties ont ensuite un délai d'un mois pour fournir leurs observations.
Enfin, l'article R. 625-2 permet à la formation de jugement « lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes » de charger une personne « de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine », sans pour autant aller jusqu'à organiser une expertise.
Ce consultant ne se voit pas remettre le dossier de l'instance et pas à opérer en respectant le principe du contradictoire.
Néanmoins son avis sera consigné par écrit et communiqué aux parties par la juridiction.