Précisions sur le rapporteur public (décret n°2009-14 du 7 janvier 2009)

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Le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions a modifié le Code de justice administrative.

En premier lieu, la dénomination « Commissaire de gouvernement » a été remplacée par celle de « rapporteur public » (article L. 7).

Ensuite, en application de l'article R. 711-3, les parties ou leurs mandataires peuvent désormais prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, avant l'audience.

En pratique, cela se fait par le biais du site Internet « Sagace » (www.sagace.juradm.fr) qui permet aux parties de connaître l'état d'avancement de leur dossier, à l'aide du code confidentiel mentionné dans les courriers qui leur sont adressés par le greffe.

Néanmoins, avant cette réforme, il appartenait déjà aux commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ( CE, 18 décembre 2009, Société SOGEDAME, n° 305568).

Ce décret a en outre inséré un nouvel alinéa à l'article R. 532-1 du Code de justice administrative. Désormais, à l'audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

Il s'agit d'une disposition innovante puisque jusqu'alors la règle était que le commissaire du gouvernement parle en dernier, sans possibilité pour les parties ou leurs avocats de lui répondre oralement.

Certes les parties avaient toujours la possibilité d'adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré (réplique écrite aux conclusions du commissaire du gouvernement- article R. 731-3 du Code de justice administrative).

Néanmoins, la forme orale des conclusions du rapporteur public et celle écrite de la note en délibéré entraînait un déséquilibre de procédure et suggérait peut être un tel changement.

L'article 2 du décret 2009-14 prévoit qu'à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, dans certains Tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, le rapporteur public prononce ses conclusions et ce n'est alors qu'ensuite que les parties ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales à l'appui de leur conclusions écrites. Aussi, l'ordre de prise de parole y est inversé.

 

L'arrêté du 27 janvier 2009 a ainsi désigné trois Cours administratives d'appel (Douai, Marseille et Paris), ainsi que onze tribunaux administratifs pour l'ensemble de leurs formations de jugement (Bastia, Besançon, Grenoble, Montpellier, Nancy, Nîmes, Pau, Poitiers, Strasbourg, Toulon et Toulouse), ainsi que certaines chambres des tribunaux administratifs de Melun (1ère, 4ème et 5ème ch.) et de Nice (6ème ch.).

Ce réagencement des ordres de prises de parole devrait permettre la tenue d'un meilleur débat contradictoire oral.

Cette importante nouveauté nécessitera néanmoins un effort d'adaptation d'une part des magistrats administratifs, moins habitués que les magistrats judiciaires à l'oralité des débats et d'autre part des avocats qui avaient l'habitude dans la majorité des cas « de s'en rapporter à leurs conclusions ».

Publié le 07 avril 2010