Le Cabinet a obtenu pour le compte d’une société la résiliation d’un marché d’exploitation d’installations thermiques de plusieurs bâtiments d’une commune, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi liée à son éviction irrégulière du marché en litige, à hauteur de 215 000 euros environ. (octobre 2018)
Le Cabinet a obtenu pour le compte d’une société, la résiliation d’un marché d’exploitation d’installations thermiques de plusieurs bâtiments d’une commune, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi liée à son éviction irrégulière du marché en litige, à hauteur de 215 000 euros environ.
Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Lille rappelle que les candidats à un marché public, pour répondre à une option souhaitée par le pouvoir adjudicateur, doivent impérativement respecter les conditions de présentation imposées dans le règlement de consultation, sous peine d’irrégularité de leur offre.
En l’espèce, la société qui s’est vue confiée le marché public en litige, avait répondu dans son offre à une option pour la mise en place d’une solution de télé-relève, en diminuant les prix du poste P1 (fourniture d’énergies), alors que les documents de consultation prévoyaient clairement de limiter l’impact financier de cette solution uniquement sur le poste P3 (gros entretien / renouvellement).
Le tribunal administratif juge donc que l’offre de la société titulaire du marché était irrégulière, aurait dû être rejetée pour ce motif, et c’est par conséquent à tort qu’elle a été déclarée attributaire du marché. Une telle irrégularité ne peut être régularisée par une simple mise au point du marché.
Prenant en compte l’intérêt public de ne pas interrompre l’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux, notamment de la piscine, le tribunal administratif décide néanmoins de ne pas annuler le marché, mais de prononcer sa résiliation avec un effet différé de 5 mois, afin de permettre à la commune de mener à bien une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un nouveau marché.
Par ailleurs, sur le plan indemnitaire, le tribunal administratif fait une application classique de la jurisprudence en la matière, selon une méthode aujourd’hui bien éprouvée :
« lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation ; que, si tel est le cas, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; qu’il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché ; que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise »
Faisant le constat que la société requérante avait été classée deuxième derrière l’offre qui aurait due être rejetée, il considère logiquement qu’elle avait des chances très sérieuses d’emporter le marché et pouvait donc prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner.
En l’occurrence, bien qu’une marge nette de 15% ait été dument justifiée, il applique une marge nette de 12% en considérant que la marge de 15% se rapportait à la seule année 2015, et que le marché avait été conclu pour 8 ans. Il déduit en outre un avantage financier de 3 500 euros en faisant valoir que la société tirerait avantage d’une indemnisation en une seule fois, avec la possibilité de placements financiers, alors que dans le cas où le marché lui aurait été attribué, le paiement aurait été échelonné.
La société est en fin de compte indemnisée du manque à gagner à hauteur de 215 000 euros environ avec intérêts au taux légal à compter de la réception du mémoire préalable en indemnités.
L’affaire est en appel devant la Cour administrative d'appel de Douai.