TALille, ord., n°18 11696, 11 janvier 2019,
A l’occasion d’un recours en référé précontractuel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a eu à rappeler qu’en application du III de l’article 48 du décret du 25 mars 2016 « Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public. ».
En l’occurrence, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert en vue de l’attribution d’accords-cadres essentiellement multi-attributaires pour l’entretien du patrimoine immobilier d’un OPHLM, deux sociétés qui avaient candidaté et remis des offres distinctes pour plusieurs lots communs, ont vu leur candidature rejetée en application de l’article 48-III précité
Comme le rappelle le juge des référés, cette disposition a pour objectif d’éviter la collusion entre plusieurs soumissionnaires à une procédure et vise à garantir l’égalité de traitement.
Plusieurs points sont à retenir de cette décision :
- l’interdiction vaut y compris en cas d’accord-cadre multi attributaire
- cette disposition s’applique y compris en présence de deux sociétés distinctes, dès lors qu’elles sont représentées par la même personne et soumises à la même autorité de décision, même si elles justifient de moyens propres
- le juge des référés applique le principe de proportionnalité qui constitue un principe général du droit de l’Union Européenne applicable en matière de commande publique, et qui implique en l’espèce que le rejet des candidatures pour ce motif ne peut se faire qu’après avoir vérifié que les entreprises n’agissent pas de manière indépendante
- le pouvoir adjudicateur n’a pas à se limiter à écarter la candidature d’une seule des deux sociétés, dès lors qu’elles sont alors toutes les deux irrégulières
Le juge des référés précontractuels constatant que le pouvoir adjudicateur n’avait commis aucun manquement en rejetant les candidatures des deux sociétés, la requête est rejetée.