TA Lille, 8 novembre 2019, n°1908915
Un candidat à un marché public portant sur l’exploitation et l’entretien d’installations de chauffage à production d’eau chaude sanitaire de différents bâtiments d’une commune du Pas-de-Calais, a contesté dans le cadre d’un référé précontractuel, la décision de la commune d’écarter sa candidature au motif qu’elle n’aurait pas produit de certificats de qualifications professionnelles.
A cette occasion, le juge des référés précontractuels rappelle que le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats est une obligation au stade de l’analyse des candidatures, et que s’il ne peut en principe censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacités exigés, il peut néanmoins sanctionner le pouvoir adjudicateur en cas d’erreur manifeste d’appréciation.
Il rappelle également dans ce cadre, que s’il « est loisible à l’acheteur public d’exiger la détention par les candidats à l’attribution d’un marché public, des certificats de qualification professionnelle de nature à attester de leurs capacités, il doit néanmoins permettre aux candidats de justifier de leurs capacités par tout autre moyen ».
En l’espèce, pour avoir écarté la candidature de la société requérante au motif qu’elle n’aurait pas produit de certificats de qualifications professionnelles, alors qu’elle avait produit de nombreuses références de nature à établir ses capacités techniques et professionnelles, la commune a manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Toutefois la procédure n’est pas annulée, dès lors que le juge des référés a retenu le moyen soulevé par la commune tendant à opérer une substitution de motif et tenant en l’espèce à se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société requérante qui avait présenté un prix annuel pour des prestations supplémentaires éventuelles, alors qu’il était demandé un prix forfaitaire.
Il est en effet admis qu’un pouvoir adjudicateur peut se prévaloir dans le cadre d’un référé précontractuel du caractère irrégulier d’une offre déposée par le requérant, même dans le cas où dans le cadre de la procédure de consultation, cette offre aurait été analysée, notée et classée (CE, 2 octobre 2013, n°368900, Dpt de Lot-et-Garonne).
Malgré le manquement de la commune caractérisé par le rejet injustifié de la candidature, la requête est donc rejetée en raison de la substitution de motif acceptée par le juge des référés.