Contrôle du juge sur le taux de la TEOM

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Le Tribunal administratif de Lille fait une application de la méthode d'appréciation du caractère proportionné du taux de la T.E.O.M. (TA LILLE, 12 juillet 2017, n°1507132)

Le Cabinet a obtenu, pour le compte d’une communauté d’agglomération, le rejet d’une requête d’une société assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui contestait le bien fondé de cette imposition, prétextant par voie d’exception, que la délibération du conseil communautaire fixant le taux de cette taxe serait illégale, dès lors qu'elle inclurait le coût de traitement des déchets non ménagers.

Elle s’appuyait notamment sur un arrêt Société Auchan France du Conseil d’Etat, selon lequel la combinaison des articles 1520, 1521, et 1522 du Code Général des Impôts implique :

« que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; qu'il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux »

En effet, les collectivités peuvent instituer une Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui est donc une taxe qui est due par toutes les personnes propriétaires d'un immeuble soumis à la taxe foncière, sans distinction des quantités de déchets produits, mais elle a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.

A l'inverse, elle peuvent décider de substituer à cette TEOM, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, autrement dit en fonction de l’utilisation que les usagers font du service (article L.2333-76 du CGCT).

Toutefois, si elles n’ont pas choisi cette faculté de substitution qui leur est offerte par l'article L.2333-76 du CGCT, elles doivent en principe instituer, à côté de la TEOM, une redevance spéciale (article L.2333-78 du CGCT) afin d'assurer l'élimination des déchets non ménagers (visés à l'article L. 2224-14 du CGCT), c’est  à dire ceux qui  « peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières »

Dans ces conditions, le juge administratif vérifie, que si la collectivité n’a pas opté pour une redevance pour service rendu – comme c’est le cas dans notre communauté d'agglomération – la TEOM est bien calculée pour couvrir uniquement les dépenses d’enlèvement des ordures ménagères, et n’inclut pas l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale (obligatoire) n'aurait pas été instituée – ce qui était également le cas en l’espèce –. Il vérifie que la TEOM n’excède pas dans son montant, la différence entre le coût du service et les recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Le produit de la TEOM ne doit donc pas être disproportionné au résultat de :

  • Coût réellement exposé pour la collecte et le traitement des déchets ménagers (= Coût total de collecte et de traitement des déchets – coûts liés aux déchets non ménagers) – recettes non fiscales

Le tribunal administratif de Lille, faisant application du principe dégagé par le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité, considère, malgré l'absence de redevance spéciale visant à assurer l'élimination des déchets non ménagers, qu'en l’espèce, la société ne démontre pas que les frais réellement exposés au titre des années d’imposition contestées auraient été manifestement disproportionnés par rapport aux estimations réalisées à la date du vote du budget.

Il relève au contraire que le produit de la TEOM, calculé dans les conditions également prévues dans cet arrêt, n’a pas permis de couvrir le coût du service, et

Le tribunal administratif confirme donc d’une part que l’appréciation du caractère disproportionné doit se faire au jour du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM, et que d'autre part, n’est sanctionné que l’excédant manifeste de produit de TEOM, et non pas le caractère insuffisant de la TEOM pour pallier les dépenses d'enlèvement des déchets ménagers.