La semaine de la doctrine
<chronique>chronique
Sports
XXX
Droit du sport
sous la direction de
Romain Boffa,
professeur à l'université Lille 2
avec
Nathalie Blanc,
maître de conférences à l'université Paris 2
Manuel Gros,
professeur à l'université Lille 2
Bernard Haftel,
maître de conférences à l'université d'Orléans
Franck Le Mentec,
avocat associé, Cotty Vivant Marchisio et Lauzeral
Jean-Philippe Tricoit,
maître de conférences à l'université Lille 2
La chronique couvre la période de juin 2015 à mai 2016
CHRONIQUE DE DROIT DU SPORT
Pr. Manuel GROS
Université Lille 2
PLAN:
I) CONTRÔLE DES NORMES SPORTIVES
A. Contentieux de la légalité des actes administratifs des fédérations sportives délégataires d'un service public
1- Réformation d'une décision d'un organisme subdélégataire par la fédération délégataire du service public
2- Transaction sur le rocher et modification du règlement de la L.F.P.
3- Modification unilatérale par la ligue nationale de Rugby de la limitation du nombre de rencontres susceptibles d'être disputées par les joueurs du " Groupe XV de France "
4- Relégation en division inférieure et refus d'accessions en division supérieure
B. Contentieux des décisions de retrait d'agrément aux fédérations sportives non délégataires d'un service public
1- Contrôle normal du juge administratif sur les motifs justifiant une décision de retrait de l'agrément d'une fédération sportive
2- Moralité publique et retrait d'agrément
II) JUSTICE SPORTIVE ET JUSTICE ÉTATIQUE
A. Mesures de police administratives relatives aux interdictions de déplacement des associations de supporters
B. "Fichier stade"
C. Un arbitre n'est pas un sportif
D. Nuisances et construction d'un stade
I) CONTRÔLE DES NORMES SPORTIVES
A. Contentieux de la légalité des actes administratifs des fédérations sportives délégataires d'un service public
1- Réformation d'une décision d'un organisme subdélégataire par la fédération délégataire du service public
La ligue de football professionnel (L.F.P.) avait modifié, le 09 juillet 2015, le règlement des compétitions de football professionnel en limitant à deux le nombre des équipes reléguées en ligue 2 ou devant accéder à la ligue 1. Le 23 juillet suivant, la Fédération française de football (F.F.F.), par la voie de son comité exécutif, a décidé de maintenir à trois le nombre d’accessions et de relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à la fin de la saison 2015/2016. Saisi par la L.F.P et 18 clubs de ligue 1 d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du comité exécutif de la F.F.F, le Conseil d'État a rappelé que les fédérations sont chargées, par la loi, d’une mission de service public. Elles peuvent ainsi soit exécuter directement cette mission en définissant les règles d’organisation des compétitions, soit, et c'est le cas pour les sports professionnels, la déléguer à une ligue professionnelle.
Dès lors, elles sont compétentes pour s'assurer que l'organisme subdélégataire du service public du sport professionnel fasse usage de ses pouvoirs dans le respect des statuts de la fédération et conformément à l’intérêt général de la discipline. La fédération peut ainsi réformer les décisions qu'elle estime contraires à l'une de ces deux conditions. En l'espèce, la fédération a considéré que la décision de la L.F.P générait une distorsion entre les règles applicables aux clubs de Ligue 2 pour l’accession à la Ligue 1 et pour la relégation vers le championnat National. En effet, la F.F.F avait décidé, à la suite de son assemblée générale du 20 juin 2015, que le nombre de montées et de descentes entre la Ligue 2 et le championnat National ne serait modifié qu'à compter de la saison 2016/2017. Selon le Conseil d'État, ce motif caractérise une atteinte aux intérêts généraux de la discipline dont la L.F.P. a la charge. En réformant la décision de la L.F.P, la F.F.F n'a donc pas agi illégalement.
(CE, 03 février 2016, SASP Red Star et autres c/ Ligue de football professionnel et autres, n°391929)
2- Transaction sur le rocher et modification du règlement de la L.F.P.
Le club professionnel de football de la principauté de Monaco bénéficie d'un statut particulier. Bien qu'installé hors du territoire français, il est affilié à la Fédération française de football et participe, depuis 1948, aux compétitions professionnelles françaises.
Le conseil d’administration de la L.F.P. a modifié, par une délibération du 21 mars 2013, son règlement administratif pour prévoir que seuls les clubs dont le siège est implanté sur le territoire français peuvent participer aux compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette modification, empêchait ainsi l’A.S. Monaco de participer à ces compétitions, sauf à ce que ce club transfère son siège sur le territoire français et de ce fait, soit assujetti aux obligations fiscales du droit français. L’AS Monaco avait alors saisi le Conseil d’État d'un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Cependant, avant que l'affaire ne soit jugée, la L.F.P et la société AS Monaco football club SA ont négocié une transaction mettant fin au litige. À la suite de cet accord, la Ligue s’engageait à modifier son règlement pour permettre au club de la principauté de participer aux compétitions sans transférer son siège. Le club Monaco renonçait quant à lui à son recours et devait verser cinquante millions d’euros à la Ligue. Le règlement administratif de la L.F.P a été modifié en ce sens et le club s’est désisté de son recours devant le Conseil d’État.
Saisi par des clubs de football professionnels d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la nouvelle délibération modifiant le règlement ainsi que de la décision de signer la transaction, le Conseil d'État a jugé que le protocole transactionnel a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière. En effet la transaction doit être regardée comme illicite dans la mesure où la Ligue, chargée d’une mission de service public portant sur l’organisation des compétitions de football professionnel , est une autorité investie d'un pouvoir réglementaire. À ce titre, elle ne peut donc, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État en la matière (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, rec. p. 595) s'engager par la voie contractuelle, "à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré".
Le Conseil d’État a ainsi annulé la modification du règlement de la Ligue, l’autorisation donnée au président de la Ligue de signer la transaction et la décision de signer celle-ci. Il a également enjoint aux deux protagonistes de supprimer la transaction dans un délai de quatre mois. (CE, 9 juillet 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et autres, n° 375542).
3- Modification unilatérale par la ligue nationale de Rugby de la limitation du nombre de rencontres susceptibles d'être disputées par les joueurs du " Groupe XV de France ".
La Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, ont déterminé, par une convention en date du 19 décembre 2013, que la F.F.R. doit établir, pour chaque saison, une liste de trente joueurs susceptibles d'être sélectionnés en équipe de France. Elle doit également édicter les " dispositions particulières " qui s'appliquent à la " gestion de leur saison afin de favoriser la compétitivité de l'équipe de France ".
Au titre de ces dispositions, figure notamment une limitation au nombre de trente rencontres maximum en club susceptibles d'être disputées au cours d'une saison par les internationaux français. La Fédération française de rugby a donc établi, le 28 mai 2014, la liste des trente joueurs susceptibles d'être sélectionnés en équipe de France pour la saison 2014/2015. Or, le comité directeur de la Ligue nationale de rugby a, le 15 juillet 2014, puis les 8 et 9 septembre 2014 adopté un règlement fixant les modalités d'application du dispositif en précisant que, « dans le cas où un joueur intègre le groupe après la tournée du mois de juin et avant le début du championnat, seuls les matches amicaux disputés après la communication par la fédération de sa désignation dans la liste sont pris en compte ». Le Stade Toulousain a alors saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation des décisions du comité directeur de la Ligue.
Le Conseil d’État va considérer que la détermination des conditions de mise à disposition en équipe nationale ne peut résulter de décisions prises unilatéralement par la ligue professionnelle. Elles sont entachées "d'incompétence pour avoir été adoptées, non par la Ligue et la Fédération agissant conjointement, mais par la Ligue seule". (CE, 25 novembre 2015, S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby, n° 387190).
4- Relégation en division inférieure et refus d'accessions en division supérieure
La saison des décisions d'accession ou de refus d'accession a été particulièrement riche en 2015. En effet, le club de Lille Métropole s'est vu refuser son accession en championnat de Pro D2 par la fédération française de rugby pour des motifs d'ordre comptable et financier (TA, Versailles, ord. n°1505420 du 20 Août 2015). Dans le même ordre d'idée, le juge des référés du Conseil d'État a refusé de suspendre l'exécution de la décision du bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball de ne pas pourvoir aux places laissées vacantes en Ligue féminine 2 de basket-ball et donc de procéder à la relégation en division Nationale féminine du club de basket-ball féminin du Havre. (CE, ord., 25 septembre 2015, Amicale laïque Aplemont Le Havre Basket). Enfin, le Tribunal de Besançon a jugé que l'accession en ligue 1 du Racing club de Lens, suite à la décision du comité exécutif de la F.F.F sur proposition de conciliation du Comité Olympique du sport français (C.N.O.S.F), était illégale car seule la Ligue de Football Professionnel pouvait tirer les conséquences, pour la saison 2014-2015, des décisions prises, en toute indépendance, par la direction nationale du contrôle de gestion et de sa commission d'appel à l'égard du RC Lens. Cette décision, dont l'effet a été différé à la fin de la saison 2014-2015, n'aura finalement que très peu de conséquences sur le plan sportif dans la mesure où le RCL a été relégué sportivement en ligue 2 à la fin du championnat. (TA Besançon, 29 janvier 2015, n° 1401378).
B. Contentieux des décisions de retrait d'agrément aux fédérations sportives non délégataires d'un service public
1- Contrôle normal du juge administratif sur les motifs justifiant une décision de retrait de l'agrément d'une fédération sportive
Deux décisions attirent notre attention. Dans la première (CE, 17 avril 2015, Fédération française fighting full-contact kickboxing, n°382492) , la fédération Fédération française fighting full-contact kickboxing et disciplines associées (F.F.F.C.K.D.A.) qui bénéficiait auparavant d'une délégation, a continué à faire usage, plusieurs mois après le retrait de cette délégation, du numéro d'agrément qu'elle détenait alors qu'elle était délégataire, et qui était différent de celui qui lui avait été attribué en tant que fédération simplement agréée, a laissé des associations qui lui étaient affiliées organiser sous son égide des manifestations sportives qui ont dégénéré, entraînant la mise en danger des personnes et des biens, a délivré des diplômes de professeur revêtus du logo de la fédération et décerné des titres susceptibles de créer une confusion avec les titres de champion international, champion national, régional ou départemental en violation des dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réserve la délivrance de tels titres aux fédérations délégataires et n'a pas répondu aux demandes de communication de documents qui lui avaient été adressées par l'autorité administrative, ne permettant pas à cette dernière de s'assurer du respect par la fédération des exigences de ses statuts. Dans la seconde (CE, 09 novembre 2015, Fédération de muaythaï et disciplines associées, n° 385153), la Fédération de muaythaï et disciplines associées (FMDA) se voit reprochés des faits similaires, à savoir l'organisation de manifestations sportives ayant donné lieu à de graves incidents et entraîné la mise en danger des personnes, ainsi que la délivrance de titres susceptibles de créer une confusion avec ceux délivrés par les fédérations délégataires. Nous remarquons alors que le juge administratif, qui se limite à contrôler l’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il est saisi d’un recours en excès de pouvoir contre la décision d’octroi d’un agrément (CE, 19 juin 1991, Fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées, n° 117571), exerce en revanche un contrôle normal sur les motifs justifiant une décision de retrait de l’agrément d’une fédération sportive. Dans les deux espèces, le recours des deux fédérations ont été rejetés, les reproches adressés étant avérés. Ils ont donc pu légalement fonder une décision de retrait d'agrément.
2- Moralité publique et retrait d'agrément
La CAA de Paris a dû se prononcer sur l'épineuse question du retrait par le préfet de l'agrément d'une association dont le président avait tenu, par voie électronique, des propos qualifiés de contraires aux valeurs de respect et de tolérance du sport (CAA Paris, 08 juin 2015, Commission football loisirs, n° 14PA01365). En l'espèce, le président de l'association Commission football loisirs avait adressé un courriel aux représentants des associations adhérentes dans lequel il fustigeait, avec un vocabulaire fleuri, l'attitude des joueurs de l'équipe de France de football lors de la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Le préfet de Paris, dans un arrêté du 17 octobre 2011, avait alors procédé au retrait de l'agrément dont disposait l'association requérante aux fins de sanctionner une atteinte à la moralité publique puisque le message, rédigé " dans un style trivial à connotation raciste", contenait selon le Préfet des propos d'injurieux et diffamatoires, accompagnés d'un commentaire personnel discriminatoire. La Cour administrative d'appel va cependant considérer que le message et les commentaires relayés, "aussi regrettables qu'ils soient, ne comportaient toutefois ni insulte ni incitation à commettre des faits de discrimination, de haine ou de violence". Dans ces conditions, ils n'ont donc pas été de nature à porter atteinte à la moralité publique. Le jugement du TA de Paris refusant de faire droit à la demande d'annulation de l'association et l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de Paris a retiré l'agrément dont bénéficiait l'association, ont donc été annulés. La CAA a ensuite enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l'association Commission football loisirs dans un délai de trois mois.
II) JUSTICE SPORTIVE ET JUSTICE ÉTATIQUE
A. Mesures de police administratives relatives aux interdictions de déplacement des associations de supporters
L'année 2015 fût particulièrement riche en cette matière. Des associations de supporters ont demandé au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, la suspension d'arrêtés du ministre de l'Intérieur interdisant aux supporters de se rendre sur les lieux des rencontres. En l'espèce, il s'agissait des interdictions de déplacement des supporters de Saint-Etienne pour le match opposant leur équipe au FC Red Star (CE, ord., 10 février 2015, n° 387780) et de l'interdiction de déplacement des supporters des équipes jouant à l'extérieur pendant la 19ème journée du championnat de Ligue 1 et ligue 2 dans le cadre des rencontres opposant respectivement le Montpellier Hérault SC et l' OGC Nice, le SM Caen et le Paris Saint-Germain, le Stade rennais FC et l'EA Guingamp, le Tours FC et le FC Metz et l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. (CE, ord., 18 décembre 2015, Association nationale des supporters, n° 395273).
Il est intéressant de remarquer que la motivation du juge des référés diffère quelque peu dans les deux affaires en cause. Dans la première, le Conseil d'État a classiquement rappelé que l'interdiction de déplacement de supporters présente le caractère d'une mesure de police administrative et que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une telle interdiction "doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle visent " . En l'espèce, le juge a relevé que lors de rencontres sportives passées impliquant l'AS Saint-Etienne, des incidents sont survenus à plusieurs reprises, entraînant des blessures et des dégradations de biens. Dans le cadre du contrôle spécifique en matière de référé liberté, limité à l'erreur manifeste d'appréciation, la décision du Ministre de l'intérieur ne pouvait ainsi être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale.
Dans la seconde affaire, le contexte de menace terroriste élevée à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et la proclamation de l'état d'urgence sur le territoire métropolitain imposait une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre. Or, le comportement fréquemment agressif et violent de supporters de certaines équipes justifiait, selon le juge, les multiples interdictions de déplacement édictées par le ministre de l'intérieur. Des mesures moins contraignantes n'auraient en effet pas été de nature à éviter la survenance des troubles graves à l'ordre public qu'elles ont pour but de prévenir, "eu égard aux contraintes spécifiques en termes de disponibilités des forces de l'ordre consécutives à leur mobilisation exceptionnelles ". Aucune illégalité manifeste portant gravement atteinte à une liberté fondamentale ne pouvait donc être relevé à l'encontre de la décision du ministre.
B. Fichier stade
Le Conseil d'Etat avait annulé partiellement l'arrêté du 15 avril 2015 du ministre de l'intérieur portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " fichier STADE " en ce qu'il prévoyait la collecte, au profit de personnes morales de droit privé et en dehors du cadre législatif, des données à caractère personnel pour prévenir des atteintes à la sécurité publique. (CE, 21 septembre 2015, Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, n° 389815). En effet, la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 prévoyait qu'un traitement de données ne pouvait porter que sur des informations à caractère personnel lorsqu'elles "sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités." Or l'arrêté du 15 avril 2015 prévoyait en son article 5 que les associations et sociétés sportives, ainsi que les fédérations sportives agréées pouvaient être destinataires de tout ou partie des données et des informations. Le Conseil d'État a donc jugé que ces destinataires "n'exercent pas une mission relative aux finalités poursuivies par le fichier STADE ". L'arrêté fut donc annulé sur ce point, ces dispositions étant divisibles des autres dispositions de l'arrêté.
Il est à ce titre notable de remarquer l'Assemblée nationale, en réaction à cette jurisprudence, a adopté le 4 février 2016 une proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme, qui permet notamment aux organisateurs de rencontres sportives d'établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur.
C. Un arbitre n'est pas un sportif au regard du code général des impôts
Un arbitre football souhaitait se voir décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012. Il soutenait qu'il entrait dans l'exonération prévue à l'article 1460 du code général des impôts concernant les sportifs pour la seule pratique d'un sport. La CAA de Nantes va considérer (CAA, Nantes, 11/06/2015, Commune de Mainvilliers, n° 14NT01716) que l'activité d'un arbitre de football consiste à "veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport". Le bénéfice de l'exonération fiscale des sportifs dans le cadre de la cotisation foncière des entreprises ne pouvait donc être invoqué.
D. Nuisance et construction de stade
Des riverains d'un terrain multisports situé sur la commune de Vitrolles souhaitaient engager la responsabilité de la commune au titre de la responsabilité sans faute pour dommages permanents des ouvrages publics à l'égard des tiers. La CAA de Marseille va rappeler, en s'appuyant sur la jurisprudence la plus récente du Conseil d'État (CE, 10 février 2014, 4e et 5e SSR, n°361280, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole), "que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement et qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure". En l'espèce, les nuisances constatées ( bruits, intrusions intempestives dans les propriétés, nuisances visuelles du fait de l'existence du terrain de jeu) ne sont pas dissociables selon la Cour, de l'existence et du fonctionnement d'un terrain de sports. Dès lors, l'argument soulevé par la municipalité de Vitrolles selon lequel les nuisances subies par les requérantes ne trouveraient pas leur origine dans la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public, mais dans l'utilisation anormale par les utilisateurs de cet ouvrage, a été rejeté. La Cour a estimé que le préjudice des riverains s'élevait à 14 000 euros.
(CAA Marseille, 22 octobre 2015, Commune de Vitrolles, n° 14MA00562).