L'appréciation par le juge du principe de précaution et du principe de prévention

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CE, 4 août 2006, n°254948, Comité de réflexion, d'information et du lutte antinucléaire (C.R.I.L.A.N), Association Le Réseau Sortir du nucléaire

Le Conseil d'État examine ici la requête tendant à l'annulation du décret du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche.

Cette phase de surveillance prohibe l'apport de nouveaux déchets et implique de couvrir les stockages existants d'un revêtement tendant à les protéger de l'érosion comme des intempéries, à assurer le contrôle des ruissellements et à mesurer de manière continue l'état des sols et des eaux pour prévenir d'éventuelles pollutions.

Les associations requérantes invoquaient la violation au sens large à la fois du principe de précaution, au sens de l'article L 110-1 du code de l'environnement et du principe de prévention, une partie des risques étant connus, par le décret du 10 janvier 2003 autorisant l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockages de déchets radioactifs de la Manche,

Le Conseil d'Etat avait trois possibilités à l'égard du fameux principe de précaution : celle, minimaliste, de considérer que ce dernier n'était pas invocable contre un décret, celle –intermédiaire – d'admettre son invocabilité indirecte par le canal de l'erreur manifeste d'appréciation, celle enfin - maximaliste - de jouer des différences entre les deux principes pour exercer un contrôle plus ample.

L'arrêt commenté considère que « Compte tenu des mesures prises par le décret qui devront être appliquées sans interruption, ce décret n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni dans l'application du principe de précaution, ni dans l'application du principe de prévention. »

Il confirme ainsi sans doute l'absence d'invocabilité absolue du principe de précaution devant le juge administratif (I) mais aussi sa réelle invocabilité « indirecte » par le canal de l'erreur manifeste d'appréciation (II). Il soulève aussi peut-être une question : la formulation « zeugmatique » conjuguant l'erreur manifeste d'appréciation à la fois au regard du principe de précaution et du principe de prévention préfigure –t-elle un nouveau contrôle à venir, fusionnant les deux principes au non d'un contrôle plus adapté (III)?

Lire la suite dans la Revue Droit de l'environnement, n°144, décembre 2006, p.365

 

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Publié le 11 février 2010