TA Lille, 7 mai 2019, n°1608239
Un litige portant sur le règlement des comptes d’un marché public de travaux, a été l’occasion pour le tribunal administratif de Lille de rappeler notamment la portée de l’article 1er du CCAG-Travaux repris à l’article 13 du code des marchés publics issu du décret n°2006-975 du 1er août 2006 dont on rappellera les termes :
- « Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé » (article 1er du CCAG-Travaux).
- « Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent » (article 13 du code des marchés publics).
Dans cette espèce, la société requérante sollicitait l’indemnisation des préjudices subis en raison de la décision du pouvoir adjudicateur de suspendre les travaux. Ce dernier, pour faire obstacle à toute indemnisation, se prévalait d’un article du CCAP qui à l’inverse de l’article 49-1 du CCAG-Travaux, excluait toute indemnisation.
Bien que cette dérogation au CCAG-Travaux n’ait pas été reprise dans un article récapitulatif en violation des dispositions précitées, le tribunal administratif a considéré que l’article du CCAP peut tout de même s’appliquer, précisant que « l’obligation de récapituler les articles du CCAG auxquels il est dérogé, prévue tant à l’article 1erde ce document qu’à l’article 112 (sic 13) du code des marchés publics, n’est pas prescrite à peine de nullité »
Il s’est néanmoins avéré inutile pour le pouvoir adjudicateur de s’en prévaloir, dès lors que l’article concerné du CCAP prévoyait lui-même une exception à l’absence d’indemnisation, en cas de suspension « motivée par un retard dans l’obtention de la déclaration de projet », hypothèse ayant justifié la décision du maitre d’ouvrage dans cette affaire.
La société requérante n’a cependant pas obtenu gain de cause faute d’apporter les justificatifs suffisants de ses préjudices,
Sa requête était donc rejetée.