TA LILLE, ord., 27 août 2019, n°1906753
Le Cabinet a obtenu l’annulation d’une décision de rejet de l’offre remise par une société pour l’attribution d’un marché de fourniture et pose d’équipements de cuisine et autres, dans le cadre d’un appel d’offres portant sur des travaux d’aménagement d’un nouveau siège d’un grand établissement public de coopération intercommunale.
L’offre de la société requérante avait été rejetée après avoir été qualifiée d’irrégulière, au motif que le gaz frigorifique R449A proposé pour les meubles réfrigérés du self, ne correspondait pas au gaz R455A imposé dans le CCTP du marché.
L’EPCI justifiait le choix d’imposer le gaz R455A disposant d’un « potentiel de réchauffement climatique » (PRP ou GWP) inférieur à 150, par le fait qu’il échappe à l’interdiction de mise sur le marché à compter du 1er janvier 2022 en application du règlement (UE) n°517/2014 du 16 avril 2014.
Toutefois, le gaz proposé par la société requérante avait un PRP de 1397, qui demeurait inférieur au seuil d’interdiction de mise sur le marché fixé à 2 500 à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 en application du même règlement communautaire. Ce gaz était donc conforme pour une mise sur le marché au jour de la livraison prévue au début de l’année 2020.
Fort de ces constatations, et s’appuyant notamment sur les dispositions de l’article R.2111-7 du code de la commande publique, le juge des référés précontractuels considère dans ces conditions, que l’objet du marché ne justifiait donc pas « la prescription d’équipements comportant un gaz frigorifique dont le PRP est inférieur à 150 », d’autant qu’en l’espèce « pour d’autres équipements frigorifiques, l’exigence est moindre ».
Le coût de la maintenance dont il n’est pas démontré qu’elle serait plus onéreuse avec un gaz avec un PRP supérieur à 150, ne justifie pas davantage une telle exigence.
Le juge des référés sanctionne donc la décision de l’EPCI d’écarter l’offre de la société requérante « sans l’examiner au motif qu’elle était irrégulière du fait qu’elle aurait proposé un gaz ne correspondant pas aux exigences du CCTP ».
La procédure est donc annulée et le juge enjoint l’EPCI à reprendre celle-ci au stade de l’analyse des offres.